

L’amendement à la proposition de loi de sécurité de loi du 2 mars 2021 proposé par le Sénat vient exposer les modifications apportées de l’article 22 concernant l’utilisation des drones par les services de l’Etat.
De manière générale, le régime applicable à l’utilisation des drones plus est un régime plus souple par rapport aux autres régimes exposés dans le texte (caméras embarquées).
Le Sénat s’est appuyé des décisions délivrées par le Conseil d’Etat et celle de la CNIL.
En effet, il rajoute un alinéa qui prend en compte l’importance d’un traitement des données personnelles.
LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES AVANT TOUT
Sont interdites depuis un ou plusieurs aéronefs :
- La captation du son
- L’analyse des images au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale
- Les interconnexions, les rapprochements ou mises en relations automatisés des données à caractère personnel issues de ces traitements avec d’autres traitements de données à caractère personnel.
Les traitements réalisés dans le cadre des scénarios des articles L.242-5 et L.242-6 doit répondre à plusieurs conditions :
- La mise en œuvre des traitements doit être justifiées au regard des circonstances de chaque intervention
- La durée du traitement doit être proportionnelle auxdites circonstances
- La mise en œuvre des traitements ne doit pas être permanente
- Le traitement ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données personnelles strictement nécessaires à l’exercice de la mission concernée et doit respecter la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
LES CIRCONSTANCES D’UTILISATION
Les articles L242-5 et L.242-6 définissent les circonstances dans lesquelles des drones peuvent être utilisés par les agents de l’Etat.
[ VOLET JUSTICE ]
S’agissant du I de l’article L.242-5 , l’utilisation des drones sont utilisées aux fins de constatations des infractions.
Les personnes concernées par l’utilisation des drones sont les services de l’Etat concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale (Policiers, gendarmes et militaires).
Les circonstances justifiants l’utilisation d’aéronefs par les serves de l’Etat, sous réserve d’une autorisation du Procureur territorialement compétent, sont les suivantes :
- Les crimes ou les délits punis d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à 5 ans
- Les autres infractions lorsque les circonstances liées aux lieux de l’opération rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images ou sont susceptibles d’exposer leurs agents à un danger significatif
L’autorisation du Procureur territorialement compétent doit répondre à plusieurs critères :
- La décision doit être écrite et motivée
- La décision doit déterminer le périmètre, la période de l’opération et les infractions concernées.
[ VOLET SECURITE PUBLIQUE ]
S’agissant du II de l’article L.242-5, l’utilisation des drones serait destinée à remplir des prérogatives de sécurité de l’Ordre public.
Les personnes concernées par l’utilisation des drones sont les services de l’Etat concourant à la sécurité et à la défense nationale (Policiers, gendarmes et militaires).
Les circonstances justifiants l’utilisation d’aéronefs par les serves de l’Etat, sous réserve d’une autorisation du Procureur territorialement compétent, sont les suivantes :
1. La sécurité des rassemblements de personnes (sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public) l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou de rétablir l’Ordre public. Trois conditions alternatives existent :
- Il faut justifier que les circonstances font craindre des troubles à l’Ordre Public d’une particulière gravité
- Il faut justifier que les circonstances liées au lieu rendent particulièrement difficile le recours à d’autres outils de captation d’images
- Il faut justifier que les circonstances sont susceptibles d’exposer les agents à un danger signification
2. La protection des bâtiments et installations publics et leurs abords immédiats à la condition (1) qu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation
3. La régulation des flux de transport
4. La surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier
5. Le secours des personnes
L’autorisation du Préfet du département compétent et, à Paris, du Préfet de police, doit répondre à plusieurs critères :
(1) La décision doit être écrite et motivée
(2) La décision doit déterminer le périmètre, la période et les finalités de l’opération.
[ VOLET DEFENSE NATIONALE ET SURETE DE L’ETAT ]
Les personnes concernées par l’utilisation des drones sont les services de l’Etat à la défense nationale (Policiers, gendarmes et militaires).
S’agissant du III de l’article L.242-5, la finalité serait d’assurer la prévention de toute attente portée à la sûreté de l’Etat.
Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à la sûreté de l’État, les services de l’État concourant à la défense nationale peuvent procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs circulant sans personne à bord et opérés par un télépilote dans le but d’assurer la protection des intérêts de la défense nationale et des établissements, installations et ouvrages d’importance vitale mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense.
Ici, aucune autorisation n’est requise.
[ VOLET SECURITE CIVILE ]
S’agissant de l’article L. 242-6, les personnes concernées sont :
- les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires des services d’incendie et de secours
- les personnels des services de l’État
- les militaires des unités investis à titre permanent de missions de sécurité civile ou les membres des associations agréées de sécurité civile au sens de l’article L. 725-1
Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence ces personnes peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images aux fins d’assurer :
1. La prévention des risques naturels ou technologiques ;
2. Le secours aux personnes et la lutte contre l’incendie.
Une séance publique sera ouverte le 16, 17, 18 mars 2021 au Sénat sur cette proposition.
