Suite à la décision du Conseil d’Etat du 18 mai 2020, on se rappelle que le Conseil d’Etat avait opté pour une interdiction des vols par les forces de l’ordre sur la Capitale, faute de texte encadrant le vol par ses entités.
Aujourd’hui, la proposition de loi sécurité globale a son article 22 vient poser un cadre juridique de l’usage des drones par les forces de l’ordre. Cette proposition est destinée à enrichir le Code de la sécurité intérieure.
Nous allons donc présenter les contours de ces nouveaux articles proposés puisqu’il intéresse tout particulièrement notre secteur, celui du drone.
L’autorisation donnée aux forces de l’ordre pour l’utilisation des caméras destinés à capter des images est précisée par le futur article L. 242-1 du Code de la sécurité intérieur.
Les articles suivants viennent alors encadrer la mise en place du régime juridique :
Cette disposition est destinée à protéger le domicile et a fortiori la vie privée des personnes. Autrement dit, le législateur autorise la captation d’images des forces de l’ordre uniquement se restreignant aux lieux publics.
» Les images peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement concerné ; »
Une telle disposition permet aux forces de l’ordre d’utiliser un drone comme un outil à part entière pour l’exercice de leurs missions. Les images peuvent être analysés en temps réel et peuvent permettre de donner une capacité d’action immédiate aux forces de l’ordre sur le terrain.
Techniquement, le drone devrait disposer d’un système permettant de retranscrire ses données auprès du poste de commandes.
» Les traitements prévus aux articles L. 242 5 et L. 242 6 ne peuvent être mis en œuvre de manière permanente. »
Sauf procédures, les enregistrements ne seront pas conservés au-delà de 30 jours.
» Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis ; »
Le texte semble vouloir reprendre les obligations posées par le Règlement Européenne sur les données personnes (RGPD) dans lequel la collecte des données personnelles d’une personne impose par celui qui la connecte une information loyale, claire et licite.
La disposition prévoit une entorse à ce principe en cas de circonstances particulières et en contradictions avec les objectifs poursuivis. Le législateur vient ici appliquer le principe de proportionnalité selon lequel il est possible de réaliser une conciliation entre un droit fondamental avec les impératifs de l’Ordre public (Pour en savoir plus : Arrêt Benjamin CE 19 mai 1933).
En l’occurrence, avec cette disposition, le respect de l’Ordre public (comprenant notamment les principes de sûreté, tranquillité, sécurité et de dignité des personnes) suppose de manquer à l’obligation d’information de l’Etat afin d’assurer une mission plus impérieuse qu’est protection de l’Ordre public.
Ici, La Défenseure des droits, Claire Hédon estime que « le recours aux drones comme outil de surveillance ne présente pas les garanties suffisantes pour préserver la vie privée » et « les drones permettent une surveillance très étendue et particulièrement intrusive, contribuant à la collecte massive et indistincte de données à caractère personnel ».
Autrement dit, pour certains, la première définition de ce régime semblerait être encore insuffisante pour une utilisation des drones, qui ne viennent pas heurter le droit de la vie privée des personnes filmées.
» La captation d’images est autorisée pour des finalités strictement définies : Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à la sûreté de l’État, la défense ou la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, les services de l’État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent procéder, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images aux fins d’assurer :
« 1° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts
au publics, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public, ainsi que l’appui des personnels au sol en vue de maintenir ou de rétablir l’ordre public ;
« 2° La prévention d’actes de terrorisme ;
« 3° Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ;
« 4° La protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords ;
« 5° La sauvegarde des installations utiles à la défense nationale ;
« 6° La régulation des flux de transport ;
« 7° La surveillance des littoraux et des zones frontalières ;
« 8° Le secours aux personnes ;
« 9° La formation et la pédagogie des agents. »
» Dans l’exercice de leurs missions de prévention, de protection et de lutte contre les risques de sécurité civile, de protection des personnes et des biens et de secours d’urgence, les services d’incendie et de secours, les formations militaires de la sécurité civile, la brigade des sapeurs‑pompiers de Paris et le bataillon des marins‑pompiers de Marseille peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images aux fins d’assurer :
« 1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
« 2° Le secours aux personnes et la défense contre l’incendie ;
« 3° La formation et la pédagogie des agents. »
Il n’en reste pas moins qu’il reviendra au Sénat, prochaine étape dans la création de ce texte de lois, de se pencher sur ce régime juridique.